CO129-230 - Public Offices & Others - 1886 — Page 228

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Art. 8.

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N° 898

Art. 6.

Un règlement spécial, annexé au présent traité, précisera les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces chinoises du Yunnan, du Kouang-Si et du Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties contractantes dans un délai de trois mois après la signature du présent traité.

Les marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les provinces du Yunnan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toutefois, le tarif réduit ne sera pas appliqué aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les traités.

Art. 7.

En vue de développer, dans les conditions les plus avantageuses, les relations de commerce et de bon voisinage que le présent traité a pour objet de rétablir entre la France et la Chine, le Gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction des chemins de fer.

Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera à l'industrie française, et le Gouvernement de la République française lui donnera toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considérée comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France.

Les stipulations commerciales du présent traité et les règlements à intervenir pourront être révisés après un intervalle de dix ans révolus, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité. Mais, au cas où six mois avant ce terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la révision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans et ainsi de suite.

Art. 10.

Les dispositions des anciens traités et conventions entre la France et la Chine, non modifiées par le présent traité, restent en pleine vigueur.

La mission des plénipotentiaires chargés de négocier l'arrangement, prévu par le traité du 9 juin 1885, se trouvait nettement déterminée par les articles que nous venons de citer. Il ne devait pas être touché aux dispositions qui régissent nos relations avec la Chine dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger, mais des dispositions analogues, appropriées aux conditions du commerce par terre, devaient être adoptées, en ce qui concerne les rapports à établir entre le Tonkin et les provinces chinoises limitrophes, et il était entendu que le tarif applicable à nos échanges avec le Yunnan et le Kouang-Si serait inférieur à celui qui est en vigueur dans les ports ouverts. Il s'agissait, d'autre part, de fixer le régime auquel seraient soumis les Chinois en Annam et les Annamites en Chine.

Ainsi que vous le verrez, Messieurs, ces diverses questions ont été réglées dans la convention du 23 avril 1886. Le préambule de cet acte rappelle, d'ailleurs, que les anciens traités, accords et conventions conclus entre la France et la Chine...

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Art. 8. 227 898 Art. 6. Un règlement spécial, annexé au présent traité, précisera les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces chinoises du Yunnan, du Kouang-Si et du Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties contractantes dans un délai de trois mois après la signature du présent traité. Les marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les provinces du Yunnan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toutefois, le tarif réduit ne sera pas appliqué aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les traités. Art. 7. En vue de développer, dans les conditions les plus avantageuses, les relations de commerce et de bon voisinage que le présent traité a pour objet de rétablir entre la France et la Chine, le Gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction des chemins de fer. Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera à l'industrie française, et le Gouvernement de la République française lui donnera toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considérée comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France. Les stipulations commerciales du présent traité et les règlements à intervenir pourront être révisés après un intervalle de dix ans révolus, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité. Mais, au cas six mois avant ce terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la révision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans et ainsi de suite. Art. 10. Les dispositions des anciens traités et conventions entre la France et la Chine, non modifiées par le présent traité, restent en pleine vigueur. La mission des plénipotentiaires chargés de négocier l'arrangement, prévu par le traité du 9 juin 1885, se trouvait nettement déterminée par les articles que nous venons de citer. Il ne devait pas être touché aux dispositions qui régissent nos relations avec la Chine dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger, mais des dispositions analogues, appropriées aux conditions du commerce par terre, devaient être adoptées, en ce qui concerne les rapports à établir entre le Tonkin et les provinces chinoises limitrophes, et il était entendu que le tarif applicable à nos échanges avec le Yunnan et le Kouang-Si serait inférieur à celui qui est en vigueur dans les ports ouverts. Il s'agissait, d'autre part, de fixer le régime auquel seraient soumis les Chinois en Annam et les Annamites en Chine. Ainsi que vous le verrez, Messieurs, ces diverses questions ont été réglées dans la convention du 23 avril 1886. Le préambule de cet acte rappelle, d'ailleurs, que les anciens traités, accords et conventions conclus entre la France et la Chine... 2
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5 Art. 8. 227 898 Art. 6. Un règlement spécial, annexé au présent traité, précisera les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces chinoises du Yunnan, du Kouang-Si et du Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties contractantes dans un délai de trois mois après la signature du présent traité. Les marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les pro- vinces du Yunnan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toute fois, le tarif réduit ne sera pas appliqué aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les traités. Art. 7. En vue de développer, dans les conditions les plus avan- tageuses, les relations de commerce et de bon voisinage que le présent traité a pour objet de rétablir entre la France et la Chine, le Gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction des che- mins de fer. Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera à l'indus- trie française, et le Gouvernement de la République française lui donnera toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considérée comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France. Les stipulations commerciales du présent traité et les règlements à intervenir pourront être revisés après un inter- valle de dix ans révolus, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité. Mais, au cas six mois avant ce terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la revision, les stipu- lations commerciales resteraient en vigueur pour un nou- veau terme de dix ans et ainsi de suite, Art. 10. Les dispositions des anciens traités et conventions entre la France et la Chine, non modifiées par le présent traité, restent en pleine vigueur. La mission des plénipotentiaires chargés de négocier l'arrangement, prévu par le traité du 9 juin 1885, se trouvait nettement déterminée par les articles que nous venons de citer. Il ne devait pas être touché aux dispositions qui régis- sent nos relations avec la Chine dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger, mais des dispositions analo- gues, appropriées aux conditions du commerce par terre, devaient être adoptées, en ce qui concerne les rapports à éta- blir entre le Tonkin et les provinces chinoises limitrophes, et il était entendu que le tarif applicable à nos échanges avec le Yunnan et le Kouang-Si serait inférieur à celui qui est en vigueur dans les ports ouverts. Il s'agissait, d'autre part, de fixer le régime auquel seraient soumis les Chinois en Annam el les Annamites en Chine. Ainsi que vous le verrez, Messieurs, ces diverses ques- tions ont été réglées dans la convention du 23 avril 1886. Le préambule de cet acte rappelle, d'ailleurs, que les anciens traités, accords et conventions conclus entre la France et la 2
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Art. 8.

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N° 898

Art. 6.

Un règlement spécial, annexé au présent traité, précisera les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces chinoises du Yunnan, du Kouang-Si et du Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties contractantes dans un délai de trois mois après la signature du présent traité.

Les marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les pro- vinces du Yunnan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toute fois, le tarif réduit ne sera pas appliqué aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les traités.

Art. 7.

En vue de développer, dans les conditions les plus avan- tageuses, les relations de commerce et de bon voisinage que le présent traité a pour objet de rétablir entre la France et la Chine, le Gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction des che- mins de fer.

Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera à l'indus- trie française, et le Gouvernement de la République française lui donnera toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considérée comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France.

Les stipulations commerciales du présent traité et les règlements à intervenir pourront être revisés après un inter- valle de dix ans révolus, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité. Mais, au cas où six mois avant ce terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la revision, les stipu- lations commerciales resteraient en vigueur pour un nou- veau terme de dix ans et ainsi de suite,

Art. 10.

Les dispositions des anciens traités et conventions entre la France et la Chine, non modifiées par le présent traité, restent en pleine vigueur.

La mission des plénipotentiaires chargés de négocier l'arrangement, prévu par le traité du 9 juin 1885, se trouvait nettement déterminée par les articles que nous venons de citer. Il ne devait pas être touché aux dispositions qui régis- sent nos relations avec la Chine dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger, mais des dispositions analo- gues, appropriées aux conditions du commerce par terre, devaient être adoptées, en ce qui concerne les rapports à éta- blir entre le Tonkin et les provinces chinoises limitrophes, et il était entendu que le tarif applicable à nos échanges avec le Yunnan et le Kouang-Si serait inférieur à celui qui est en vigueur dans les ports ouverts. Il s'agissait, d'autre part, de fixer le régime auquel seraient soumis les Chinois en Annam el les Annamites en Chine.

Ainsi que vous le verrez, Messieurs, ces diverses ques- tions ont été réglées dans la convention du 23 avril 1886. Le préambule de cet acte rappelle, d'ailleurs, que les anciens traités, accords et conventions conclus entre la France et la

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